Réglementation départementale

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU VAL D’OISE

DIRECTION DES
LIBERTÉS PUBLIQUES et
de la CITOYENNETÉ

Bureau de la
Réglementation

LE PRÉFET DU VAL D’OISE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

 

VU      le Code de la route ;

VU      le Code général des collectivités territoriales ;

VU      le Code pénal ;

VU      le Code de la consommation ;

VU      le Code de commerce ;

VU      la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l’organisation de l’industrie du taxi, modifiée par le décret 61-1207du 2 novembre 1961 ;

VU      la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant taxi modifiée par les lois n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

VU      le décret 73-223 du 2 mars 1973 modifié relatif à l’exploitation des taxis et des véhicules de remise ;

VU      le décret 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d’instruments de mesure taximètres ;

VU      le décret 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et véhicules de petite remise ;

VU      le décret 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi susvisée ;

VU      le décret 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;

VU      le décret 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxi ;

VU      le décret 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi ;

 

VU      l’arrêté ministériel du 25 juin 2001 modifiant l’arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques de véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes ;

VU      l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

VU      l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour les taxis ;

VU      l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxis ;

VU      l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi ;

VU      l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue ;

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du VAL d’OISE :

 

ARRETE :

TITRE I – DEFINITION DU TAXI

ARTICLE 1 : Est appelé taxi, tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d’équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier de personnes et de leurs bagages.

Ces véhicules doivent être équipés des dispositifs suivants :

1) Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret du 12 avril 2006 susvisé. Ce compteur doit obligatoirement être placé à l’intérieur du véhicule et disposé de telle manière que le client puisse voir, de sa place, les chiffres déclenchés aux voyants. A cet effet, il doit être éclairé dès la chute du jour lorsque la voiture est occupée. Il doit être plombé et faire l’objet de vérifications périodiques. Il doit permettre l’édition automatisée d’un ticket visant à porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course. En cas de panne du taximètre approuvé, le titulaire de l’autorisation doit procéder à la réparation immédiate du compteur horokilométrique, ou bien procéder au remplacement du véhicule conformément à l’article 22 du présent arrêté.

2) Un dispositif extérieur lumineux, consistant en un boîtier translucide de couleur blanche, placé à l’avant du toit du véhicule et portant, en lettres capitales, de couleur rouge, le mot « TAXI » ainsi que l’indication, en lettres capitales, de couleur noire, du nom de la commune de stationnement et du numéro de l’autorisation de stationnement. La position « libre » du taximètre doit être matérialisée par une illumination totale ou partielle de couleur verte du dispositif répétiteur lumineux et la position « en course » par une illumination totale ou partielle de couleur rouge. Ces indications doivent être visibles de l’avant et de l’arrière du véhicule, quelles que soient les conditions d’ambiance lumineuse. En outre, aucun équipement, comme une antenne ou une barre de toit, ne doit gêner la visibilité du dispositif lumineux depuis la voie publique.

3) L’indication, sous forme d’une plaque suffisamment lisible, scellée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune de rattachement ainsi que du numéro de l’autorisation de stationnement.

Cette plaque doit être scellée ou fixée de manière inamovible.

Jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l’article ler du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret du 28 août 2009 susvisé.

4) Une gaine opaque permettant de recouvrir le dispositif extérieur lumineux lorsque le véhicule taxi n’est pas en service (compteur horokilométrique éteint).

Les vitres arrières du véhicule taxi peuvent être teintées. Toutefois, l’état d’occupation du véhicule doit pouvoir rester visible de l’extérieur.

 

ARTICLE 2 : Le conducteur de taxi ne peut installer un boîtier translucide lumineux de la couleur de son choix que si cette installation a fait préalablement l’objet d’une dérogation expresse accordée par le Préfet du Val d’Oise, et sous réserve que cette couleur ne constitue pas un obstacle à la visualisation de l’état d’occupation du taxi.

 

TITRE II – VISITES DE CONTRÔLE

 

ARTICLE 3 : Contrôle technique.

Le contrôle technique des véhicules taxis est réalisé par un centre de contrôle technique choisi par le conducteur de taxi, et agréé conformément aux dispositions de l’article R. 323-7 du Code de la route.

Le premier contrôle technique est réalisé au plus tard un an après la date de première mise en circulation du véhicule, ou préalablement à son changement d’affectation, s’il s’agit d’un véhicule affecté à ces usages plus d’un an près la date de première mise en circulation.

Ces visites sont renouvelées tous les ans, à la diligence des propriétaires.

Les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Dans l’hypothèse où un artisan est propriétaire de plus d’un véhicule agréé par la Préfecture du Val d’Oise, il lui est interdit de faire circuler plus d’un véhicule en même temps.

En outre, tout changement de véhicule affecté au service des taxis doit faire l’objet d’une déclaration au service compétent de la Préfecture.

 

ARTICLE 4 : Contrôle du taximètre.

Les voitures automobiles affectées à un service de taxi ne peuvent être admises à circuler que si la bonne installation du taximètre les équipant a été validée par un installateur.

Ceux-ci délivrent, à cet effet, un document dénommé « Carnet métrologique » à leur client.

La vérification périodique du taximètre installé sur le véhicule doit être réalisée tous les ans par un organisme agréé.

Les dates de ces contrôles sont portées sur le carnet métrologique du taximètre installé dans le véhicule. (En outre, la validité de ces contrôles est signalée par l’apposition sur le taximètre de la vignette réglementaire du contrôle périodique).

Seuls, les taxis équipés de ces équipements ont le droit de stationner sur la voie publique pour y charger ses clients, à l’exclusion de tout autre véhicule de louage ou ambulance.

 

ARTICLE 5 : Il doit être justifié, lors de la visite initiale et de chaque visite annuelle, que le véhicule est et demeure soumis à un contrat d’assurance couvrant, sans limite, les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers, ainsi qu’aux personnes et aux bien transportés.

 

TITRE III – AUTORISATION DE STATIONNEMENT

 

ARTICLE 6 : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des voitures de petite remise, instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s’il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement, soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée, et délimite les zones de prise en charge.

Cette autorisation précise le ou les lieux de stationnement des véhicules : les taxis doivent stationner sur la voie publique en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que celles faisant partie d’un service commun de taxi comprenant leur commune.

Les zones de prise cri charge doivent être signalées par des marques sur la chaussée ou par des panneaux, dans le respect des prescriptions réglementaires sur la signalisation routière.

Les emplacements réservés aux taxis, et situés à la limite de deux communes limitrophes, doivent être séparés par une distance de 150 mètres, sauf accord entre les Maires concernés et les organisations syndicales.

 

ARTICLE 7 : Le conducteur de taxi doit avoir une tenue propre et décente.

Il est interdit de fumer dans le véhicule. L’interdiction de fumer est indiquée par affichette.

 

ARTICLE 8 : Les services intercommunaux de taxis sont créés par arrêté préfectoral. Leur création requiert l’accord des Maires de l’ensemble des communes concernées.

Un véhicule taxi autorisé à stationner sur le territoire d’une commune partie à un service intercommunal de taxis est autorisé à stationner sur le territoire de l’ensemble des communes membres du service intercommunal de taxis.

 

TITRE IV – L’ACCES A LA PROFESSION

ARTICLE 9 : Certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

L’accès à la profession de taxi est subordonné à l’obtention du certificat de capacité professionnelle.

La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite d’un examen comprenant deux unités de valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur de portée départementale (UV3 et UV4).

L’épreuve d’admissibilité est constituée par les deux unités de valeur de portée nationale et une unité de valeur de portée locale (UV1, UV2 et UV3), et l’épreuve d’admission par une unité de valeur de portée locale (UV4), les épreuves d’admissibilité pouvant être validées séparément.

La première unité de valeur (UV1) se compose de deux épreuves : une épreuve de réglementation générale relative aux taxis et aux transports particuliers de personnes, et une épreuve de sécurité routière.

La deuxième unité de valeur (UV2) se compose de trois épreuves dont une est optionnelle une épreuve de français, une épreuve de gestion, et une épreuve optionnelle d’anglais.

La troisième unité de valeur (UV3) se compose de deux épreuves : une épreuve de réglementation locale, et une épreuve d’orientation et de tarification.

La quatrième unité de valeur se compose d’une épreuve de conduite et de comportement, destinée à évaluer la capacité du candidat à effectuer une course et à évaluer sa capacité d’accueil ainsi que son sens commercial.

La réussite des trois premières unités de valeur, sanctionnée par l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire dans chacune de ces unités de valeur, que le candidat peut présenter dans l’ordre qu’il souhaite, conditionne l’autorisation de présenter la quatrième unité de valeur.

Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à chacune des unités de valeur de l’examen, sans note éliminatoire, devient titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à chacune des unités de valeur, sans note éliminatoire, en conserve le bénéfice dans la limite de trois ans à compter de la publication des résultats.

Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi dans un autre département et qui souhaite exercer cette profession dans le Val d’Oise doit obtenir une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, aux unités de valeur de portée locale (UV3 et UV4).

 

ARTICLE 10 : Conditions à remplir pour s’inscrire à l’examen du certificat professionnel de conducteur de taxi.

Nul ne peut s’inscrire à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :

1) S’il a fait l’objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d’un retrait définitif, en application de l’article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ,

2) S’il a fait l’objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’examen de certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

 

ARTICLE 11 : Conditions à remplir pour être admis à exercer.

Quiconque veut exercer la profession d’exploitant de taxi , dans une commune du Val d’Oise, doit adresser, à cet effet, une demande à la mairie de la commune où il désire exercer sa profession et doit justifier qu’il remplit les conditions suivantes :

 

1) Être titulaire du permis de conduire catégorie « B », délivré depuis plus de trois ans pour les conducteurs n’ayant pas suivi un apprentissage anticipé de la conduite, et de deux ans pour les conducteurs ayant suivi ce type d’apprentissage.

2) Être titulaire du certificat de capacité professionnelle délivré par le Préfet du département du lieu d’exercice, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté.

3) Justifier de ce que ne figure au bulletin n°2 du casier judiciaire :

- aucune condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le Code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

- aucune condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation des stupéfiants.

4) Pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, être titulaire d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre où un tel certificat est exigé ou apporter la preuve de l’exercice de la profession dans un autre État membre où un tel certificat n’est pas exigé, être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France.

5) Être reconnu physiquement apte, selon les critères fixés par le Code de la route (R.221-10) ou les textes pris pour son application par la commission médicale compétente.

6) Attester qu’il n’exerce aucun autre emploi rémunéré.

7) Démontrer que le projet professionnel est économiquement viable, compte tenu notamment de l’évaluation des besoins de la commune de rattachement envisagée.

 

ARTICLE 12 : Tout candidat à un emploi de conducteur de taxi, remplissant les conditions ci­-dessus, doit constituer un dossier apportant les justifications demandées au précédent article et y joindre en plus 4 photographies de face, tête nue,

Le dossier est déposé à la mairie de la commune d’exercice qui le transmet au Préfet du Val d’Oise, accompagné de l’avis motivé du Maire.

Ce dossier sera transmis pour l’obtention de la carte prévue à l’article 10 ci-dessous, par la mairie de la commune de rattachement à la Préfecture du Val d’Oise :

– avec l’avis de la commission communale des taxis et véhicules de petite remise dans les communes de plus de 20 000 habitants ;

– avec l’avis du maire dans les communes de moins de 20 000 habitants en vue de la saisine par le Préfet du Val d’Oise, pour avis, de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise.

 

ARTICLE 13 : Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente publiques.

Cette liste d’attente est établie par le Maire de la commune de stationnement. Elle mentionne la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Ces listes d’attente sont communicables dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, avant la date d’anniversaire de l’inscription initiale, cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles.

Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes.

 

ARTICLE 14: Formation continue.

Les conducteurs de taxis doivent suivre un stage de formation continue.

La formation professionnelle continue comprend un stage de mise à jour des connaissances essentielles pour la pratique de l’activité de conducteur de taxi, d’une durée de seize heures fractionnables au plus en quatre périodes.

Cette formation est dispensée par un organisme de formation agréé à cet effet dans les conditions fixée par l’arrêté du 3 mars 2009 susvisé.

Le stage de formation continue effectué par le conducteur taxi est validé par une attestation de stage délivrée par l’organisme de formation agréé qui l’a dispensé.

La durée de validité de cette attestation est fixée à cinq ans à compter de la date de la délivrance. Le conducteur est tenu à une obligation de renouvellement de sa formation continue tous les cinq ans en effectuant un nouveau stage de formation continue.

A défaut pour le conducteur de taxi de respecter l’obligation quinquennale de formation continue, le Préfet du Val d’Oise, qui a délivré la carte professionnelle, peut décider de la suspension ou du retrait de celle-ci , après avoir mis le conducteur de taxi en cause à même de présenter des observations.

Les conducteurs de taxi ayant obtenu leur carte professionnelle avant le 1 `juillet 2009, sont tenus de suivre une formation continue :

- dans le délai d’un an (soit avant le ler juillet 2010) si leur carte professionnelle a été délivrée depuis plus de cinq années (soit avant le 1er Juillet 2004),

- ou avant l’échéance d’un délai de cinq ans (soit avant le 1er juillet 2014) si leur carte a été délivrée depuis moins de cinq ans (soit après le ler juillet 2004).

 

TITRE V – LA CARTE PROFESSIONNELLE

 

ARTICLE 15 : Tout candidat à l’exercice de l’activité de conducteur de taxi, qui remplit les conditions énumérées à l’article 6 reçoit une carte professionnelle, délivrée par le Préfet du Val d’Oise, qui précise le département d’exercice de la profession.

Lorsqu’il cesse son activité, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer au Préfet du Val d’Oise.

 

ARTICLE 16 : Après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise, mentionnée à l’article 7, réunie en formation disciplinaire, le Préfet du Val d’Oise peut, en cas de violation, par le conducteur, de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

 

ARTICLE 17 : Les conducteurs de taxi doivent subir un examen médical d’aptitude physique à la conduite des taxis dans les conditions suivantes :

- tous les cinq ans pour les conducteurs âgés de moins de 60 ans,

- tous les deux ans pour les conducteurs dont l’âge est compris entre 60 et 76 ans,

- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé 76 ans.

Le certificat médical favorable, délivré soit par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale, doit être validé par le service des permis de conduire de la préfecture ou de la sous-préfecture dont dépend le domicile.

 

ARTICLE 18 : La carte professionnelle est délivrée pour toute la durée de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi.

Ne sont pas considérés comme interruption de l’activité : les congés annuels, les interruptions de travail pour cas de force majeure (maladie, accident, grossesse) , ou pour l’exercice d’un mandat politique ou syndical.

A défaut de ces justifications, si son titulaire ne répond plus aux conditions réglementaires de l’article 6 ou si la règle de non cumul, posée à l’article 15, n’est pas respectée, la carte professionnelle doit être restituée.

Dans ces cas, le conducteur ne peut reprendre son activité qu’en se soumettant, à nouveau, aux règles de recrutement précédemment exposées, et après avis de la commission départementale ou communale des taxis et voitures de petite remise.

 

ARTICLE 19 : Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l’extérieur.

 

ARTICLE 20 : Lorsque le conducteur de taxi reçoit l’ordre de restituer son permis de conduire au Préfet du département suite à son invalidation par solde de points nul, celui-ci doit également restituer sa carte professionnelle au Bureau de la réglementation de la Préfecture.

 

TITRE VI – EXERCICE DE LA PROFESSION

 

ARTICLE 21 : Le titulaire d’une autorisation de stationnement doit assurer l’exploitation effective et continue du taxi. Il peut, toutefois, sous réserve des règles définies ci-dessous avoir recours à des salariés.

La personne appelée à conduire le véhicule doit remplir les mêmes conditions de capacité que celles exigées de l’exploitant, et notamment être titulaire du certificat de capacité.

S’il s’agit d’un suppléant temporaire, pour cause de maladie ou autre, l’autorité administrative doit en être informée.

S’il s’agit d’un locataire, le titulaire tient un registre contenant les informations relatives à l’état-civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué, à tout moment, sur leur demande, aux agents des services chargés des contrôles.

Si les conditions sont remplies, une carte temporaire pourra être délivrée en échange et contre remise de la carte officielle de l’artisan remplacé, pour une durée d’un mois renouvelable.

 

ARTICLE 22 : Véhicule de remplacement.

En cas de panne, la mise en circulation d’un véhicule de remplacement est autorisée. Elle est soumise à une déclaration préalable auprès de la Préfecture du Val d’Oise qui délivrera une attestation provisoire d’UN MOIS renouvelable, sur présentation de :

– la carte grise du véhicule immobilisé,

– tous autres documents attestant de l’immobilisation réelle du véhicule,

– la carte grise du véhicule de remplacement.

Le véhicule provisoire devra, en outre, correspondre aux conditions définies par la réglementation en vigueur dans le département. En aucun cas, une voiture de petite remise ou de grande remise, ou un véhicule sanitaire léger, ne pourra être utilisé comme tel.

Le véhicule de remplacement devra subir une visite technique, et être couvert par une assurance garantissant, sans limite, la responsabilité du conducteur.

Le véhicule provisoire devra être muni, sur l’avant du toit, d’un dispositif lumineux portant la mention « TAXI de REMPLACEMENT ». Sera mentionné, également, le nom de la commune de stationnement et le numéro de l’autorisation de stationnement.

Tout contrevenant à ces dispositions fera l’objet de sanctions disciplinaires selon la réglementation relative à la profession.

 

ARTICLE 23 : Le titulaire d’une autorisation a le titre « d’artisan taxi » et , comme tel, doit être inscrit au Répertoire des Métiers. Il doit, en outre, être régulièrement affilié aux caisses professionnelles d’assurance-maladie, de retraite, et d’allocations familiales, conformément aux lois et décrets en vigueur.

 

TITRE VII – CESSATION DE L’ACTI VITE

 

ARTICLE 24 : Toute cessation d’activité d’un chauffeur de taxi doit être portée à la connaissance du Préfet du Val d’Oise, par l’intermédiaire du Maire de la commune de stationnement, lequel, à cette occasion, doit faire retour à la Préfecture du Val d’Oise, pour annulation, des cartes professionnelles dont est possesseur le chauffeur démissionnaire.

 

ARTICLE 25 : Le titulaire d’une autorisation de stationnement a la faculté de présenter, à titre onéreux, un successeur.

Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue, pendant une durée de cinq ans, de l’autorisation de stationnement, à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :

– pour les titulaires d’autorisations nouvelles, délivrées postérieurement à la date de publication de la loi du 20 janvier 1995,

– pour les titulaires d’autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter, à titre onéreux, un successeur.

Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté, ainsi prévue, sous condition d’exploitation de quinze ans de l’autorisation de stationnement, la faculté de présenter, à titre onéreux, un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.

Les documents justificatifs de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement sont les suivants :

1. Copie des déclarations de revenus et avis d’imposition pour la période concernée ,

2. Carte professionnelle utilisée par l’exploitant pendant la période d’exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire.

 

ARTICLE 26 : Les conventions relatives à un transfert d’autorisation de. stationnement sont répertoriées avec mention de leur montant, des noms et raisons sociales du titulaire de l’autorisation et du successeur présenté, ainsi que du numéro d’identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l’Institut national de la  statistique et des études économiques, dans un registre public, tenu par le Maire de la commune de délivrance de l’autorisation. Doivent également y figurer les informations relatives aux états-civils du titulaire et de son successeur, et leurs numéros d’inscription au Répertoire des Métiers.

 

ARTICLE 27 : Ces conventions doivent être enregistrées, dans le délai d’un mois à compter de la date de leur conclusion, au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de rattachement de l’autorisation de stationnement.

Les conventions relatives à des transferts d’autorisations de stationnement entrent dans le champ d’application de l’article 720 du Code général des impôts, et sont de ce fait soumises au droit d’enregistrement prévu par l’article 719 du même code.

 

TITRE VIII – POLICE DE LA PROFESSION

 

ARTICLE 28 : Documents professionnels.

La carte professionnelle de conducteur de taxi, l’autorisation de stationnement délivrée par la commune de rattachement, ainsi que l’attestation d’assurance prévue à l’article 4, le carnet métrologique, le permis de conduire, la carte grise du véhicule, l’arrêté municipal d’autorisation de stationnement, le carnet de fiches voiture, et l’attestation de suivi de la formation continue en cours de validité, doivent être présentés à toute réquisition des agents de la force publique, sur simple justification de leur qualité.

Les conducteurs doivent obéir à toutes injonctions qui leur sont faites, dans l’intérêt public, par les agents de la force publique.

 

ARTICLE 29 : Conditions de stationnement sur la voie publique.

Il est interdit aux conducteurs de taxi de stationner voyant « TAXI » allumé, ailleurs qu’aux emplacements fixés par l’autorité municipale, ou en nombre supérieur à celui prévu. Notamment, est interdit le stationnement hors des limites ou en double file. Cette obligation s’impose aux conducteurs de taxis, sauf s’il n’y a pas d’emplacement prévu à cet effet par la commune.

Les voitures de place sont à la disposition des voyageurs quand elles stationnent sur les emplacements réglementaires.

Lorsqu’une voiture est retenue par un voyageur ou commandée préalablement, le conducteur doit éteindre le voyant « TAXI », mettre la tarification en marche et quitter immédiatement le lieu de stationnement.

En cas d’arrêt temporaire de travail, le véhicule est placé en fin de file, le voyant « TAXI » gainé.

Les voitures prennent rang sur les emplacements réglementaires, dans l’ordre de leur arrivée. Excepté le cas où le voyageur manifeste sa préférence pour un autre véhicule de la file, la voiture en tête est celle qui, la première, doit prendre en charge.

Les travaux de nettoyage et d’entretien des véhicules, et en particulier les lavages à grande eau, sont formellement interdits sur les aires de stationnement.

 

ARTICLE 30 : Zone de prise en charge.

L’ensemble du territoire communal constitue une seule zone de prise en charge.

En conséquence, la prise en charge d’un client sur le territoire d’une commune ne peut être effectuée que par un taxi de cette commune.

Cette disposition fait l’objet d’une exception lorsque le taxi a été commandé préalablement par le client. Mais, dans ce cas, il devra éteindre son voyant lumineux, tarification en marche, et attendre, soit en dehors des aires de stationnement, soit en fin de file en cas d’impossibilité.

Lorsque le véhicule taxi est commandé par un client situé sur une autre commune que sa commune de stationnement, le conducteur de taxi doit, lors de la commande, prévenir le client qu’il met la tarification en marche à partir de sa commune de stationnement, et que par conséquent une certaine somme d’approche, lors de la prise en charge, sera affichée au taximètre.

Les conducteurs de taxis exerçant dans le département du Val d’Oise ne sont pas autorisés à charger sur l’emprise aéroportuaire de ROISSY, même sur la partie située sur le territoire du département, sauf en cas de commande préalable. En effet, les autorisations de stationnement sur l’emprise aéroportuaire de ROISSY sont délivrées exclusivement en direction des taxis parisiens par le Préfet de Police de Paris.

Les zones de desserte ne sont pas réglementées. Les taxis peuvent donc transporter librement leurs clients sur l’ensemble du territoire national.

 

ARTICLE 31 : Prise en charge sur la voie publique.

La prise en charge des clients est obligatoire.

Toutefois, elle ne doit pas s’effectuer :

– à plus de 150 mètres en avant ou en arrière des emplacements réglementaires ,

– en nombre supérieur à celui des places mentionnées sur la carte grise du véhicule ;

Il est interdit de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou la Police.

Il est expressément interdit aux conducteurs de taxi de racoler des voyageurs, en offrant ou en faisant offrir, par parole ou par geste, l’accès de leur voiture.

Les conducteurs de taxi ne sont pas tenus de prendre en charge :

– des individus en état d’ivresse manifeste, ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants,

– des voyageurs accompagnés d’animaux, excepté les chiens d’assistance aux personnes non voyantes ou affligées d’un handicap nécessitant la présence de l’animal.

En outre, ils peuvent refuser :

– de suivre un convoi allant au pas,

– de conduire des voyageurs de nuit, en dehors des limites de la commune, à une destination obligeant l’emprunt d’un itinéraire isolé et peu fréquenté.

Ils ne sont pas tenus d’accepter des passagers à côté de leur propre siège.

Les conducteurs de taxi doivent, à la demande des voyageurs, arrêter leur voiture en cours de route pour déposer ou prendre en charge, sauf dans la limite d’arrêt des véhicules de transport en commun.

 

Hors les cas ci-dessus mentionnés, le refus de prise en charge est passible de sanctions disciplinaires.

 

ARTICLE 32 : Prise en charge des bagages.

Les conducteurs de voiture munies d’une galerie ne doivent pas refuser les bagages, sauf ceux qui, par leur poids ou leurs dimensions, sont difficilement maniables ou risquent de gêner la conduite.

Les conducteurs de voitures de place non équipées d’une galerie ne sont tenus d’accepter que des bagages ou colis pouvant être facilement transportés à la main. S’ils ont accepté d’autres bagages, ils doivent les transporter à destination.

 

ARTICLE 33 : Détermination des tarifs.

Les conducteurs de taxi doivent pratiquer les tarifs et assurer la publicité de ces derniers dans les conditions fixées par arrêté préfectoral annuel.

Il leur est interdit de solliciter un pourboire, de quelque manière que ce soit.

Les voyageurs doivent être conduits à destination par l’itinéraire le plus direct, sauf dans le cas où ils en indiquent un autre.

Lorsque le taxi est retenu mais pas ou plus immédiatement occupé, celui-ci peut demander, à titre d’arrhes, le paiement du prix d’une heure d’attente. Le conducteur de taxi doit en informer le client et lui remettre une note lorsqu’une somme est demandée à titre de garantie avant la prise en charge effective.

Le conducteur n’est pas tenu d’attendre ses clients dans une voie où le stationnement est interdit ou de durée limitée. Il peut alors réclamer le règlement immédiat de la course et n’arrêter sa voiture que pendant le temps strictement nécessaire à la descente des voyageurs et au paiement de la course.

Pour tout taxi appelé téléphoniquement, le prix du déplacement (y compris l’indemnité de retour) est exigible au client lorsque celui-ci renonce à utiliser le taxi qu’il a commandé.

 

ARTICLE 34 : Permanences de stationnement.

Dans les communes où l’importance du service le justifie, il pourra être institué, à la diligence du maire, et après consultation de la commission communale professionnelle prévue à 1’article 33 ci-dessous :

1) un service quotidien ininterrompu (y compris les jours fériés et la période de congés annuels) ;

2) un service de nuit.

Seuls, pourront être dispensés de ces prestations, le personnel féminin et les chauffeurs de taxi pouvant produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration.

 

ARTICLE 35 : Emploi de poste radio d’appels.

1) Tout conducteur de taxi qui se propose d’équiper son véhicule taxi d’un poste de radio destiné à capter les appels de la clientèle effectués par l’intermédiaire d’un standard antenne ou d’un poste téléphonique individuel, doit obligatoirement en faire la déclaration à la mairie de sa commune de rattachement, qui la transmettra à la Préfecture.

La déclaration comporte, outre l’indication des nom, prénoms et commune de stationnement, celle du numéro téléphonique par l’intermédiaire duquel sont reçus les appels de la clientèle, ainsi que l’adresse d’installation du poste correspondant à ce numéro.

2) Le poste téléphonique individuel d’appel (y compris l’émetteur et l’antenne) doit être installé sur le territoire de la commune où le conducteur de taxi, avec lequel il est relié par radio, est autorisé à exercer.

De même, lorsqu’un service de taxi, commun à plusieurs communes, a été constitué, et après accord de tous les Maires intéressés, le poste central radio avec lequel les conducteurs de taxi, appartenant à un service, sont reliés par radio, doit être installé à l’intérieur des limites territoriales des communes formant la communauté.

Il pourra être dérogé à la règle précédente, sur avis favorable des Maires intéressés, et pour des raisons strictement techniques.

La prise en charge de la course doit être assurée par le véhicule taxi libre le plus proche d’où provient l’appel.

 

ARTICLE 36 : Publicité autorisée.

La publicité personnelle est autorisée, sous réserve de ne pas induire les utilisateurs en erreur. Toute publicité doit indiquer de façon très nette la commune de stationnement du véhicule taxi, et ne doit en aucun cas inciter le consommateur à appeler une voiture d’une base plus éloignée du lieu de prise en charge que le lieu de stationnement régulier.

Les cartes, prospectus et documents publicitaires devront obligatoirement comporter, dans l’ordre décroissant ci-dessous :

– l’identité de l’artisan ou la dénomination du groupement,

– l’indication de la commune de rattachement du professionnel, de manière non équivoque.

Dans tous les cas, les renseignements donnés au deuxième point seront imprimés en caractères gras, de manière à ce que les voyageurs puissent réserver des taxis en toute connaissance de cause, sans qu’ils puissent se fourvoyer sur le lieu à partir duquel la tarification sera mise en route.

Les publicités ayant pour support le minitel, l’annuaire téléphonique, internet et/ou tout autre support électronique ne pourront y paraître que sous la rubrique correspondant à la commune de rattachement du conducteur de taxi.

 

La possibilité de diffusion de la publicité, par tous moyens tels que tracts, affiches, annuaires téléphoniques, doit rester limitée à la commune d’exercice de la profession et, éventuellement, aux communes limitrophes ne disposant pas d’un service de taxi.

Aucune remarque injurieuse ou diffamatoire, susceptible de porter préjudice aux membres de la profession, ne doit figurer dans la publicité, sous peine de poursuites judiciaires.

 

ARTICLE 37 : Groupement de taxis.

La création d’un groupement doit faire l’objet d’une déclaration en Préfecture. Les statuts du groupement ainsi que la liste des conducteurs de taxis qui s’y rattachent devront être communiqués au service préfectoral sous 30 jours.

Si un groupement de taxis a été créé afin d’utiliser un standard radio ou autre procédé de transmission des appels commun unique, la publicité de ce groupement n’est autorisée que dans le ressort territorial du groupement et comporter les différentes communes de rattachement des adhérents.

 

TITRE IX – COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES

 

ARTICLE 38 : Une commission départementale des taxis et voitures de petite remise; ayant compétence pour les communes de moins de 20.000 habitants, examine toutes les affaires qui lui sont soumises, relatives à la profession et aux conducteurs, à l’exclusion de la fixation des tarifs, et formule, à titre consultatif, toutes propositions utiles.

 

ARTICLE 39 : Cette commission professionnelle départementale, présidée par le Préfet du Val d’Oise ou son représentant, comprend, en nombre égal :

– des représentants de l’Administration,

– des représentants des organismes professionnels départementaux,

– des représentants des usagers.

Sa composition est fixée par arrêté préfectoral. Elle se réunit à la Préfecture du Val d’Oise, sur convocation du Préfet qui en fixe l’ordre du jour.

Cette commission est consultative et son avis ne lie pas l’autorité exerçant le pouvoir de police municipale.

 

ARTICLE 40 : Une commission communale des taxis et voitures de petite remise, ayant les mêmes compétences que la commission départementale, siège dans les communes de plus de 20.000 habitants.

Elle doit comprendre, dans tous les cas, et en nombre égal :

– des représentants de l’Administration désignés par la commune,

– des représentants des organisations professionnelles localement représentatives,

– des représentants des usagers.

Sa composition est fixée par arrêté du Maire.

Présidée par le Maire ou son représentant, elle se réunit sur sa convocation et délibère sur l’ordre du jour fixé par celui-ci.

 

 

TITRE X – ASPECTS DISCIPLINAIRES

 

ARTICLE 41 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux et poursuivies selon les lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 42 : Tout conducteur de taxi qui enfreindrait la présente réglementation, l’arrêté préfectoral portant fixation des tarifs, les dispositions du Code de la route ou des textes pris pour son application, les arrêtés municipaux, ou qui manquerait, d’une façon quelconque, soit à la compétence, soit à la dignité professionnelle, pourra être traduit devant l’une des commissions des taxis et voitures de petite remise visées à l’article 33 qui siégerait, alors, en formation disciplinaire.

La commission est saisie des cas disciplinaires par le Préfet lorsque lui parviennent les procès-verbaux d’infractions, ou quand il est informé, notamment par les autorités locales, de faits visés à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 43 : L’Administration préfectorale ou communale rassemble les éléments des dossiers disciplinaires, et convoque, obligatoirement, les intéressés pour leur permettre d’exposer leurs moyens de défense, soit personnellement, soit accompagnés par un Conseil.

 

ARTICLE 44 : Le Préfet, après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise, en cas de manquement grave aux règles de déontologie de la profession, peut décider de prendre des sanctions à l’encontre du conducteur de taxi en cause.

Ces sanctions peuvent être, par ordre croissant de sévérité :

– l’avertissement ;

– la suspension avec ou sans sursis de la carte professionnelle ;

– le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le maire de la commune de stationnement détient également le pouvoir d’infliger, après avis de la commission communale compétente réunie en formation disciplinaire, au conducteur de taxi :

– un avertissement ;

– la suspension avec ou sans sursis de l’autorisation de stationnement ;

– le retrait définitif de l’autorisation de stationnement.

 

TITRE XI – EXECUTION

 

 

ARTICLE 45 : Toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté du 8 juillet 1996.

 

ARTICLE 46 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d’Oise, Madame et Messieurs les Sous-Préfets de PONTOISE, ARGENTEUIL et SARCELLES, Mesdames et Messieurs les Maires du département du Val d’Oise, Monsieur le Directeur Départemental de l’Équipement et de l’Agriculture, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Lieutenant-Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Val d’Oise, Monsieur le Commandant du groupement de la C.R.S. N°7, Monsieur le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val d’Oise.

 

 

 

Fait à CERGY PONTOISE, le 12 Mars 2010

 

POUR LE PRÉFET

et par délégation,

Le Secrétaire Général

 

 

Pierre LAMBERT